Lois et règlements

2011, ch. 146 - Loi sur le service d’urgence 911

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« abonné » Selon le cas :(subscriber)
a) un utilisateur final qui se trouve dans la province et qui souscrit à un service téléphonique de ligne terrestre offert par un fournisseur de services de télécommunication;
b) un utilisateur final à qui est assigné un numéro de téléphone correspondant à une région de la province et qui souscrit à un service de réseau de téléphonie sans fil d’un fournisseur de services de télécommunication.
« centre de prise d’appels pour la sécurité du public » Centre de communication qui reçoit des appels d’urgence et les transmet aux fournisseurs de services d’urgence. (public safety answering point)
« Fonds » Le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B. constitué en vertu de l’article 7. (Fund)
« fournisseur de services de télécommunication » Personne qui fournit un service téléphonique de ligne terrestre ou un service de réseau de téléphonie sans fil dans la province. (telecommunications service provider)
« fournisseur de services d’urgence » Selon le cas :(emergency service provider)
a) un corps de police comme le définit la Loi sur la police;
b) un service d’incendie organisé pour servir une région quelconque de la province;
c) un service d’ambulance fourni conformément à la Loi sur les services d’ambulance;
d) sauf à l’article 3, la Gendarmerie Royale du Canada lorsque celle-ci consent à participer à l’élaboration, à la mise sur pied ou au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
e) les personnes ou les services désignés ainsi par le ministre.
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique y compris des personnes qu’il désigne en vertu de l’article 10 pour le représenter. (Minister)
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 60
« service d’urgence 911, N.-B. » Système provincial assurant la coordination des services d’urgence et des rapports des urgences aux fournisseurs de services d’urgence par l’entremise d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public.(NB 911 service)
1994, ch. E-6.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 45; 2000, ch. 26, art. 101; 2005, ch. 7, art. 26; 2005, ch. 18, art. 1; 2012, ch. 25, art. 1; 2016, ch. 37, art. 58; 2017, ch. 20, art. 60; 2019, ch. 2, art. 44; 2020, ch. 25, art. 44; 2022, ch. 28, art. 16
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« abonné » Selon le cas :(subscriber)
a) un utilisateur final qui se trouve dans la province et qui souscrit à un service téléphonique de ligne terrestre offert par un fournisseur de services de télécommunication;
b) un utilisateur final à qui est assigné un numéro de téléphone correspondant à une région de la province et qui souscrit à un service de réseau de téléphonie sans fil d’un fournisseur de services de télécommunication.
« centre de prise d’appels pour la sécurité du public » Centre de communication qui reçoit des appels d’urgence et les transmet aux fournisseurs de services d’urgence. (public safety answering point)
« Fonds » Le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B. constitué en vertu de l’article 7. (Fund)
« fournisseur de services de télécommunication » Personne qui fournit un service téléphonique de ligne terrestre ou un service de réseau de téléphonie sans fil dans la province. (telecommunications service provider)
« fournisseur de services d’urgence » Selon le cas :(emergency service provider)
a) un corps de police comme le définit la Loi sur la police;
b) un service d’incendie organisé pour servir une région quelconque de la province;
c) un service d’ambulance fourni conformément à la Loi sur les services d’ambulance;
d) sauf à l’article 3, la Gendarmerie Royale du Canada lorsque celle-ci consent à participer à l’élaboration, à la mise sur pied ou au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
e) les personnes ou les services désignés ainsi par le ministre.
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique y compris des personnes qu’il désigne en vertu de l’article 10 pour le représenter. (Minister)
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 60
« service d’urgence 911, N.-B. » Système provincial assurant la coordination des services d’urgence et des rapports des urgences aux fournisseurs de services d’urgence par l’entremise d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public.(NB 911 service)
1994, ch. E-6.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 45; 2000, ch. 26, art. 101; 2005, ch. 7, art. 26; 2005, ch. 18, art. 1; 2012, ch. 25, art. 1; 2016, ch. 37, art. 58; 2017, ch. 20, art. 60; 2019, ch. 2, art. 44; 2020, ch. 25, art. 44
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« abonné » Selon le cas :(subscriber)
a) un utilisateur final qui se trouve dans la province et qui souscrit à un service téléphonique de ligne terrestre offert par un fournisseur de services de télécommunication;
b) un utilisateur final à qui est assigné un numéro de téléphone correspondant à une région de la province et qui souscrit à un service de réseau de téléphonie sans fil d’un fournisseur de services de télécommunication.
« centre de prise d’appels pour la sécurité du public » Centre de communication qui reçoit des appels d’urgence et les transmet aux fournisseurs de services d’urgence. (public safety answering point)
« Fonds » Le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B. constitué en vertu de l’article 7. (Fund)
« fournisseur de services de télécommunication » Personne qui fournit un service téléphonique de ligne terrestre ou un service de réseau de téléphonie sans fil dans la province. (telecommunications service provider)
« fournisseur de services d’urgence » Selon le cas :(emergency service provider)
a) un corps de police comme le définit la Loi sur la police;
b) un service d’incendie organisé pour servir une région quelconque de la province;
c) un service d’ambulance fourni conformément à la Loi sur les services d’ambulance;
d) sauf à l’article 3, la Gendarmerie Royale du Canada lorsque celle-ci consent à participer à l’élaboration, à la mise sur pied ou au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
e) les personnes ou les services désignés ainsi par le ministre.
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique y compris des personnes qu’il désigne en vertu de l’article 10 pour le représenter. (Minister)
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 60
« service d’urgence 911, N.-B. » Système provincial assurant la coordination des services d’urgence et des rapports des urgences aux fournisseurs de services d’urgence par l’entremise d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public.(NB 911 service)
1994, ch. E-6.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 45; 2000, ch. 26, art. 101; 2005, ch. 7, art. 26; 2005, ch. 18, art. 1; 2012, ch. 25, art. 1; 2016, ch. 37, art. 58; 2017, ch. 20, art. 60; 2019, ch. 2, art. 44
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« abonné » Selon le cas :(subscriber)
a) un utilisateur final qui se trouve dans la province et qui souscrit à un service téléphonique de ligne terrestre offert par un fournisseur de services de télécommunication;
b) un utilisateur final à qui est assigné un numéro de téléphone correspondant à une région de la province et qui souscrit à un service de réseau de téléphonie sans fil d’un fournisseur de services de télécommunication.
« centre de prise d’appels pour la sécurité du public » Centre de communication qui reçoit des appels d’urgence et les transmet aux fournisseurs de services d’urgence. (public safety answering point)
« Fonds » Le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B. constitué en vertu de l’article 7. (Fund)
« fournisseur de services de télécommunication » Personne qui fournit un service téléphonique de ligne terrestre ou un service de réseau de téléphonie sans fil dans la province. (telecommunications service provider)
« fournisseur de services d’urgence » Selon le cas :(emergency service provider)
a) un corps de police comme le définit la Loi sur la police;
b) un service d’incendie organisé pour servir une région quelconque de la province;
c) un service d’ambulance fourni conformément à la Loi sur les services d’ambulance;
d) sauf à l’article 3, la Gendarmerie Royale du Canada lorsque celle-ci consent à participer à l’élaboration, à la mise sur pied ou au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
e) les personnes ou les services désignés ainsi par le ministre.
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique y compris des personnes qu’il désigne en vertu de l’article 10 pour le représenter. (Minister)
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 60
« service d’urgence 911, N.-B. » Système provincial assurant la coordination des services d’urgence et des rapports des urgences aux fournisseurs de services d’urgence par l’entremise d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public.(NB 911 service)
1994, ch. E-6.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 45; 2000, ch. 26, art. 101; 2005, ch. 7, art. 26; 2005, ch. 18, art. 1; 2012, ch. 25, art. 1; 2016, ch. 37, art. 58; 2017, ch. 20, art. 60
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« abonné » Selon le cas :(subscriber)
a) un utilisateur final qui se trouve dans la province et qui souscrit à un service téléphonique de ligne terrestre offert par un fournisseur de services de télécommunication;
b) un utilisateur final à qui est assigné un numéro de téléphone correspondant à une région de la province et qui souscrit à un service de réseau de téléphonie sans fil d’un fournisseur de services de télécommunication.
« centre de prise d’appels pour la sécurité du public » Centre de communication qui reçoit des appels d’urgence et les transmet aux fournisseurs de services d’urgence. (public safety answering point)
« Fonds » Le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B. constitué en vertu de l’article 7. (Fund)
« fournisseur de services de télécommunication » Personne qui fournit un service téléphonique de ligne terrestre ou un service de réseau de téléphonie sans fil dans la province. (telecommunications service provider)
« fournisseur de services d’urgence » Selon le cas :(emergency service provider)
a) un corps de police comme le définit la Loi sur la police;
b) un service d’incendie organisé pour servir une région quelconque de la province;
c) un service d’ambulance fourni conformément à la Loi sur les services d’ambulance;
d) sauf à l’article 3, la Gendarmerie Royale du Canada lorsque celle-ci consent à participer à l’élaboration, à la mise sur pied ou au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
e) les personnes ou les services désignés ainsi par le ministre.
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique y compris des personnes qu’il désigne en vertu de l’article 10 pour le représenter. (Minister)
« municipalité » Cité, ville, village ou communauté rurale. (municipality)
« service d’urgence 911, N.-B. » Système provincial assurant la coordination des services d’urgence et des rapports des urgences aux fournisseurs de services d’urgence par l’entremise d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public.(NB 911 service)
1994, ch. E-6.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 45; 2000, ch. 26, art. 101; 2005, ch. 7, art. 26; 2005, ch. 18, art. 1; 2012, ch. 25, art. 1; 2016, ch. 37, art. 58
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« abonné » Selon le cas :(subscriber)
a) un utilisateur final qui se trouve dans la province et qui souscrit à un service téléphonique de ligne terrestre offert par un fournisseur de services de télécommunication;
b) un utilisateur final à qui est assigné un numéro de téléphone correspondant à une région de la province et qui souscrit à un service de réseau de téléphonie sans fil d’un fournisseur de services de télécommunication.
« centre de prise d’appels pour la sécurité du public » Centre de communication qui reçoit des appels d’urgence et les transmet aux fournisseurs de services d’urgence. (public safety answering point)
« Fonds » Le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B. constitué en vertu de l’article 7. (Fund)
« fournisseur de services de télécommunication » Personne qui fournit un service téléphonique de ligne terrestre ou un service de réseau de téléphonie sans fil dans la province. (telecommunications service provider)
« fournisseur de services d’urgence » Selon le cas :(emergency service provider)
a) un corps de police comme le définit la Loi sur la police;
b) un service d’incendie organisé pour servir une région quelconque de la province;
c) un service d’ambulance fourni conformément à la Loi sur les services d’ambulance;
d) sauf à l’article 3, la Gendarmerie Royale du Canada lorsque celle-ci consent à participer à l’élaboration, à la mise sur pied ou au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
e) les personnes ou les services désignés ainsi par le ministre.
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique y compris des personnes qu’il désigne en vertu de l’article 10 pour le représenter. (Minister)
« municipalité » Cité, ville, village ou communauté rurale. (municipality)
« service d’urgence 911, N.-B. » Système provincial assurant la coordination des services d’urgence et des rapports des urgences aux fournisseurs de services d’urgence par l’entremise d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public.(NB 911 service)
1994, ch. E-6.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 45; 2000, ch. 26, art. 101; 2005, ch. 7, art. 26; 2005, ch. 18, art. 1; 2012, ch. 25, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« abonné » Selon le cas :(subscriber)
a) un utilisateur final qui se trouve dans la province et qui souscrit à un service téléphonique de ligne terrestre offert par un fournisseur de services de télécommunication;
b) un utilisateur final à qui est assigné un numéro de téléphone correspondant à une région de la province et qui souscrit à un service de réseau de téléphonie sans fil d’un fournisseur de services de télécommunication.
« centre de prise d’appels pour la sécurité du public » Centre de communication qui reçoit des appels d’urgence et les transmet aux fournisseurs de services d’urgence. (public safety answering point)
« Fonds » Le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B. constitué en vertu de l’article 7. (Fund)
« fournisseur de services de télécommunication » Personne qui fournit un service téléphonique de ligne terrestre ou un service de réseau de téléphonie sans fil dans la province. (telecommunications service provider)
« fournisseur de services d’urgence » Selon le cas :(emergency service provider)
a) un corps de police comme le définit la Loi sur la police;
b) un service d’incendie organisé pour servir une région quelconque de la province;
c) un service d’ambulance fourni conformément à la Loi sur les services d’ambulance;
d) sauf à l’article 3, la Gendarmerie Royale du Canada lorsque celle-ci consent à participer à l’élaboration, à la mise sur pied ou au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
e) les personnes ou les services désignés ainsi par le ministre.
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique y compris des personnes qu’il désigne en vertu de l’article 10 pour le représenter. (Minister)
« municipalité » Cité, ville, village ou communauté rurale. (municipality)
« service d’urgence 911, N.-B. » Système provincial assurant la coordination des services d’urgence et des rapports des urgences aux fournisseurs de services d’urgence par l’entremise d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public.(NB 911 service)
1994, ch. E-6.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 45; 2000, ch. 26, art. 101; 2005, ch. 7, art. 26; 2005, ch. 18, art. 1; 2012, ch. 25, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« abonné » Selon le cas :(subscriber)
a) un utilisateur final qui se trouve dans la province et qui souscrit à un service téléphonique de ligne terrestre offert par un fournisseur de services de télécommunication;
b) un utilisateur final à qui est assigné un numéro de téléphone correspondant à une région de la province et qui souscrit à un service de réseau de téléphonie sans fil d’un fournisseur de services de télécommunication.
« centre de prise d’appels pour la sécurité du public » Centre de communication qui reçoit des appels d’urgence et les transmet aux fournisseurs de services d’urgence. (public safety answering point)
« Fonds » Le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B. constitué en vertu de l’article 7. (Fund)
« fournisseur de services de télécommunication » Personne qui fournit un service téléphonique de ligne terrestre ou un service de réseau de téléphonie sans fil dans la province. (telecommunications service provider)
« fournisseur de services d’urgence » Selon le cas :(emergency service provider)
a) un corps de police comme le définit la Loi sur la police;
b) un service d’incendie organisé pour servir une région quelconque de la province;
c) un service d’ambulance fourni conformément à la Loi sur les services d’ambulance;
d) sauf à l’article 3, la Gendarmerie Royale du Canada lorsque celle-ci consent à participer à l’élaboration, à la mise sur pied ou au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
e) les personnes ou les services désignés ainsi par le ministre.
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique y compris des personnes qu’il désigne en vertu de l’article 10 pour le représenter. (Minister)
« municipalité » Cité, ville, village ou communauté rurale. (municipality)
« service d’urgence 911, N.-B. » Service téléphonique d’urgence 911 pour l’ensemble de la province par lequel on signale les urgences aux fournisseurs de services d’urgence par l’entremise d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public. (NB 911 service)
1994, ch. E-6.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 45; 2000, ch. 26, art. 101; 2005, ch. 7, art. 26; 2005, ch. 18, art. 1